Une société dont la réputation commerciale est ternie ne se trouve pas dans la même situation que l'individu face à des propos diffamatoires. En effet, l'absence de dimension morale de la société empêche toute atteinte à sa "dignité". De ce fait, la protection de cette réputation ne se fait pas dans les mêmes proportions.
Le 2 janvier 2008, un journaliste hongrois publie un article dans la colonne "Opinion" d'un quotidien national, dont le sujet est la qualité du vin produit par une entreprise d'Etat. Afin d'encourager l'acceptation d'un marché international avec des intervenants étrangers, le journaliste s'appuie sur la médiocrité du vin en question, comme preuve que l'entreprise d'Etat n'est pas la meilleure option. Pour cela, le journaliste utilise un langage particulièrement vulgaire et dresse une sévère critique.
L'entreprise porte alors plainte contre le journaliste pour diffamation.
Le 2 juin 2009, le tribunal de première instance de Budapest retient des charges de diffamation, notamment parce que le journaliste a dépassé les limites de l'opinion journalistique et a tenu des propos susceptibles de ternir la réputation du producteur du vin en question.
En appel, le 5 novembre 2009, la Cour de Budapest confirme le jugement, en relevant notamment que le journaliste avait qualifié de "merde" le vin en question et privait donc le producteur de son droit à une bonne réputation.
Le 10 mai 2010, la Cour Suprême confirme la condamnation et la sanction du journaliste.
En contestation de ces décisions, le journaliste recourt à la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).
Dans un arrêt du 19 juillet 2011, rendu définitif le 19 octobre 2011, la CEDH décide que l'ingérence dans l'exercice par le requérant de sa liberté d'expression n'est pas suffisamment justifiée et méprise donc l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Bien que la protection de la réputation des entreprises soit elle-même d'intérêt général, pour protéger l'économie nationale, il faut reconnaître une différence entre la réputation commerciale d'une entreprise et la réputation sociale ou morale d'un individu. En effet, la réputation d'un individu peut porter atteinte à sa dignité tandis que celle d'une société ne peut la heurter, étant dépourvue de dimension morale.
La Cour rappelle que la liberté d'expression a pour limite la diffamation notamment quand on relève l'intention seule de nuire ou d'insulter, mais l'utilisation de termes vulgaires ne permet pas en soit de retenir cette intention. Il peut par exemple s'agir d'une utilisation à des fins stylistiques, style qui est inhérent à la liberté d'expression accordée aux citoyens.
La Cour reconnaît le rôle primordial des journalistes dans une démocratie, et que leur travail implique de s'exprimer notamment sur tout ce qui est d'intérêt public. Leur liberté inclut également l'usage d'un certain degré d'exagération et même parfois de provocation.
De plus, la publication du journaliste n'était pas tant un article diffamatoire qu'elle était d'abord, une opinion, un jugement de valeur, et ensuite, une satire.
Ainsi, au vu des circonstances, la démarche du journaliste visait à éveiller l'intérêt et susciter la prise de conscience des lecteurs sur les désavantages des entreprises d'Etat, objectif appuyé par des remarques sur la politique nationale vis-à-vis des investissements étrangers.
C'est pourquoi la Cour en conclut à la disproportionnalité entre l'ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression et le dommage causé par les propos en question.
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CEDH : la réputation commerciale d'une société est dépourvue de dimension morale




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