Une société exerçant une activité de vente par correspondance auprès de professionnels qu'elle démarchait par téléphone s'engageait envers eux à reverser 5 % au moins du prix des achats facturés à des associations humanitaires pour financer des projets qu'elle sélectionnait.
Estimant que ces versements contribuaient à la formation de son chiffre d'affaires, en ce qu'ils constituaient un argument de vente lui permettant de vendre ses produits à un prix supérieur au prix pratiqué par ses concurrents, la société en a déduit les montants de ses résultats imposables.
L'administration fiscale a remis en cause ces déductions au motif que ces versements constituaient, non des charges déductibles, mais des versements au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général au sens de l'article 238 bis du code général des impôts, qui en limitait la déduction.
Dans un arrêt du 15 février 2012, le Conseil d'Etat estime que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, par une appréciation souveraine des faits, que la société avait retiré des versements effectués au profit d'opérations à caractère humanitaire une contrepartie dans la promotion de son action qui lui avait permis de maintenir ou d'accroître son chiffre d'affaires et qu'en l'absence des partenariats noués avec les organismes caritatifs bénéficiaires de ces versements, elle aurait été dans l'impossibilité de vendre ses produits aux mêmes conditions.
Ainsi, la Haute juridiction administrative considère que, en en déduisant que ces versements avaient été effectués dans l'intérêt direct de l'exploitation et qu'ils entraient, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, la cour n'a ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni commis d'erreur de droit.
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Fiscalité applicable aux pourcentages des ventes versés à des associations 



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