Dès lors que l’hypothèque a été inscrite au vu d’un jugement, cette hypothèque est celle que la loi attache aux jugements de condamnation et découle de plein droit du jugement. De la sorte, elle n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 relatives aux mesures conservatoires provisoires qui exigent une inscription dans un délai de deux mois.
Un jugement du 8 avril 1994 a condamné M. X., en sa qualité de caution d’une société, à payer une somme à la banque B. Le 10 mars 1995, celle ci a publié deux "inscriptions provisoires" d’hypothèques sur un immeuble propriété indivise de M. X. et de son épouse, Mme X. Par acte du 28 mars 1997, les époux ont donné la nue propriété de cet immeuble à leurs enfants en stipulant son inaliénabilité. Par arrêt du 24 mars 1998, le jugement a été confirmé. Le 19 juin 1998, la banque a publié une "inscription définitive" sur l’immeuble indivis.
Le 30 juin 2000, la banque a assigné les indivisaires en liquidation et partage en demandant, pour y parvenir, la licitation de l’immeuble indivis. Le 23 novembre 2004, les époux ont procédé au partage de leur indivision. Par jugement du 15 avril 2005, le tribunal, statuant sur l’assignation du 30 juin 2000, a ordonné le partage et la licitation de l’immeuble indivis. Mme X. a formé appel de ce jugement. Le 19 mars 2010, le juge de l’exécution, d’une part, a ordonné la radiation de "l’inscription provisoire" du 10 mars 1995, celle-ci étant caduque faute d’être intervenue dans le délai de deux mois du jour où le titre est passé en force de chose jugée et, d’autre part, a dit que "l’inscription définitive" du 20 décembre 2002 est valable mais qu’elle prend rang à sa date.
Par arrêt du 13 septembre 2010, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement du 15 avril 2005 en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble, a dit que les “hypothèques provisoires” du 10 mars 1995 sont rétroactivement privées d’effet, a annulé le partage du 23 novembre 2004 et a ordonné le partage de l’indivision, sans que celui ci puisse porter atteinte à la donation du 28 mars 1997, notamment à la clause d’inaliénabilité stipulée. L’arrêt retient effectivement que l’hypothèque judiciaire définitive de 1998 a été inscrite le 19 juin 1998 au delà du délai de deux mois suivant le prononcé de l’arrêt du 24 mars 1998. Elles n’ont donc pas été confirmées par une inscription définitive.
Le 14 mars 2012, la Cour de cassation décide de la cassation partielle de la décision d'appel, en ce qu'elle prévoit que les hypothèques provisoires du 10 mars 1995 sont rétroactivement privées d’effet et que le partage ordonné ne peut porter atteinte à la donation du 28 mars 1997.
En effet, il résulte des articles 2123 ancien du code civil et 77 et suivants de la loi n° 91 650 du 9 juillet 1991 que l’hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
Dès lors que "l’hypothèque avait été inscrite au vu d’un jugement du 8 avril 1994, lequel a été confirmé par un arrêt du 24 mars 1998, cette hypothèque était celle que la loi attache aux jugements de condamnation et découlait de plein droit de ce jugement", de sorte qu'elle n’était "pas soumise aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d’application du 31 juillet 1992, relatives aux mesures conservatoires provisoires".
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
- Un service de veille multi-sources unique sur le marché : une ouverture sur l’ensemble des sources de références de l’information juridique
- Chaque jour, la garantie d’être informé en temps réel de toute l’actualité indispensable à votre profession (alertes thématiques, alertes sur mots-clés…)
- Une information claire, précise et rapide à appréhender, grâce à des synthèses élaborées par des spécialistes et l’accès direct aux textes officiels
LegalNews vous offre une surveillance exhaustive de l’actualité juridique (presse, revues juridiques, sources officielles et institutionnelles…). Recevez votre sélection d’informations sur-mesure en fonction de votre activité pour vous concentrer sur la véritable valeur ajoutée de votre métier.
Pour bénéficier dès maintenant de 15 jours d’essai gratuit et sans engagement grâce au Monde du Droit, cliquez ici
| < Précédent | Suivant > |
|---|







