Mme X. a vendu son appartement de Saint-Raphaël et souscrit un contrat d'assurance sur la vie portant sur le montant de la somme perçue au titre de la vente de cet appartement, indiquant son neveu comme bénéficiaire, lequel en a accepté le bénéfice le 23 juillet 2003.
Par testament authentique du 25 août 2003, Mme X. a légué à une maison de retraite "le prix de vente" de son appartement à Saint-Raphaël.
Au décès de Mme X., un centre d'action sociale, gestionnaire du bénéficiaire de ce legs, a assigné le neveu de Mme X. pour en obtenir délivrance.
Dans un arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Nîmes a débouté le centre d'action sociale.
Les juges du fond ont retenu que la défunte qui avait utilisé l'intégralité du prix de vente de l'appartement de Saint-Raphaël pour souscrire une assurance sur la vie au bénéfice de son neveu qui l'avait acceptée le 23 juillet 2003, ne pouvait plus disposer de ce prix de vente et consentir un legs de celui-ci à la maison de retraite le 25 août suivant.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 septembre 2012.
Elle estime qu'en statuant ainsi, "alors que le legs d'une somme d'argent, fût-elle représentative du prix de vente d'un bien, a nécessairement pour effet de rendre le légataire créancier de la succession", la cour d'appel a violé les articles 1014 et 1021 du code civil, ensemble l'article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007.
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