Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, relatif au régime des valeurs mobilières non inscrites en compte.
Le 15 novembre 2011, M. Régis J. a en effet formulé une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier (CMF), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.
L'article en question a mis fin à la possibilité d'émettre et de détenir des titres anonymes au porteur de sociétés par actions.
Il subordonne notamment l'exercice des droits attachés à la détention de valeurs mobilières émises avant le 3 novembre 1984 à leur présentation, par leurs détenteurs, à la société émettrice ou à un intermédiaire agréé afin qu'il soit procédé à leur inscription en compte. Cet article fait obligation aux sociétés émettrices des valeurs qui n'ont pas été présentées et qui ne confèrent plus à leurs porteurs les droits antérieurement attachés, de vendre celles-ci à compter du 3 mai 1988 et de consigner le produit de la vente pour qu'il soit distribué aux anciens détenteurs de ces titres.
Le 27 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 211-4 du CMF ne conduisaient pas à une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Ainsi, ils ne méconnaissent pas l'article 2 de la même Déclaration. En effet, ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général, à savoir, lutter contre la fraude fiscale et réduire le coût de la gestion des valeurs mobilières. L'article L. 211-4 du CMF ne porte donc au droit de propriété des détenteurs de ces valeurs mobilières aucune atteinte disproportionnée et se trouve être conforme à la Constitution.
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