Les grands parents ne peuvent adopter leur petite fille si cela provoque un bouleversement anormal de l'ordre familial.
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Droit de la familleUne adoption ne doit pas avoir plus d'effets négatifs que positifsLes grands parents ne peuvent adopter leur petite fille si cela provoque un bouleversement anormal de l'ordre familial.
Adaptation en prévision de la réforme de la protection juridique des majeursUne réponse ministérielle précise que des travaux de modification de la réforme de la protection civile des majeurs vont être engagés au cours de cette année 2013.
Justification du divorce par le comportement violent de l'épouseLe comportement violent de l'épouse constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce.
Caractérisation du maintien de la collaboration entre épouxLe maintien de la collaboration entre époux après la cessation de leur cohabitation ne peut se déduire de l'exécution par un conjoint des obligations résultant du mariage.
Conditions de nullité des délibérations du conseil de familleSeule une délibération du conseil de famille contraire aux intérêts du majeur protégé encourt la nullité, peu importe que les intérêts des membres de ce conseil soient affectés ou non par la décision votée.
Modèles-type de conventions d'honoraires du CNB en matière de divorceLe CNB fournit aux avocats des modèles-type de conventions d'honoraires, désormais obligatoires en matière de divorce.
Rôle de l'équité dans l'évaluation des impenses relatives à un bien indivisDans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'évaluation des impenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis peut résulter de l'équité.
Mariage des couples de personnes de même sexe : adoption définitive à l'Assemblée nationaleL'Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe le 23 avril 2013.
Recours de l'assureur contre l'association chargée de la tutelle d'un majeur protégéA défaut d'un recours formé par lui contre l'association chargée de la tutelle, seul l'Etat est responsable envers le majeur sous tutelle en cas de dommage, même en l'existence d'une faute imputable à l'association.
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