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Mardi 21 mai 2013

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Critères d'admission au bénéfice de la Loi canadienne de protection des consommateurs

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La preuve d’une atteinte à la loi, l'appréciation de l’ensemble du comportement du commerçant, ainsi que la participation au programme de remboursement du consommateur mis en place par la fabricant sont nécessaires afin de bénéficier des dispositions de la Loi canadienne sur la protection du consommateur.

Constatant que ses deux jumeaux étaient enrhumés, Mme X. s'est procuré et leur a administré deux médicaments pour nourrissons dont ils n'ont eu aucun effet secondaire. Au même moment, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, les sociétés pharmaceutiques fabricant les médicaments, et Santé Canada émettaient des avis publics informant de risques potentiels reliés à des erreurs de dosage de ce type de médicament, les fabricants retirant même volontairement certains de leurs produits du marché dans le but de minimiser les risques. Au courant de ces avis, l’appelante déposa devant la Cour supérieure du Canada une demande d’autorisation d’exercer un recours collectif visant le remboursement du prix payé pour les médicaments, une compensation pour le stress, les troubles et inconvénients subis et l’octroi de dommages punitifs et exemplaires.
Suite au rejet de sa requête, Mme X. limita son appel au remboursement du coût des médicaments et à des dommages punitifs, soutenant que, même en l’absence d’un préjudice, elle conservait un intérêt suffisant en vertu de la Loi canadienne sur la protection du consommateur (LPC).

Dans un arrêt du 19 avril 2012, la Cour d'appel canadienne reconnaît que, si, même en l’absence d’un dommage par suite d’un manquement à une obligation imposée au fabricant par la LPC, le consommateur bénéficie d’une présomption absolue de préjudice, pour profiter de cette présomption et revendiquer le droit de bénéficier de l’une des mesures de redressement prévues, encore faut-il faire la preuve d’une atteinte à la loi, à défaut de quoi, la présomption absolue de dol prévue à la LPC n'est pas applicable.
En l’espèce, les allégations de la requête de l’appelante ne démontraient pas que les produits achetés par l’appelante étaient objectivement nocifs pour la santé des enfants de moins de six ans lorsque consommés selon les prescriptions du fabricant, que les intimées s’étaient livrées à des représentations fausses ou trompeuses ou qu’elles avaient négligé de signaler avec diligence un fait important concernant la sécurité de leurs produits.
Concernant le critère de représentation adéquate, la Cour retient d'une part que les démarches de l’appelante étaient beaucoup trop sommaires pour que lui soit reconnu le statut de représentante du groupe.
D’autre part, elle retient que le principe qu’un simple manquement à une obligation imposée par la LPC ne donne pas automatiquement droit à des dommages punitifs, le juge devant apprécier l’ensemble du comportement du commerçant pour déterminer si celui-ci a fait preuve d’une insouciance marquée à l’égard du consommateur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, la Cour souligne qu'un des fabricants avait mis en place un programme de remboursement du consommateur du prix d’achat de ses produits auquel l’appelante n'a pas recouru avant d’entreprendre un recours judiciaire recherchant la même finalité.

© LegalNews 2012


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